ACTUALITES JURIDIQUES : Sommaire
1 – La dénomination de l’association
A – Quel nom ?
B – Le choix du nom est-il libre ?
2 – Le nom peut-il être protégé ?
A – Actions en justice d’une association
B – Qualité pour agir
C – Exercice de l’action
3 - Manifestations exceptionnelles
A – Le principe
B – Aperçu sur quelques questions
1) La dénomination de l’association
En revanche, elle ne peut se nommer fondation ou mutuelle : l’utilisation de ces termes étant réglementés par la loi.
Oui, mais sous certaines réserves. L’association ne peut choisir comme désignation ou comme sigle :
- Le nom patronymique d’un particulier sans l’accord de son titulaire.
- Une marque enregistrée antérieurement à la création de l’association . Pour savoir si la dénomination envisagée a déjà été déposée comme marque, les fondateurs peuvent , faire une recherche d’antériorité auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), ou voir sur le site du J.O (www.journal-officiel.gouv.fr)
- Une dénomination originale déjà adoptée par une autre association dotée de la personnalité juridique et qui en a de ce fait l’exclusivité.
- Une dénomination originale ne doit pas être descriptive, banale ou communément utilisée. Ainsi la cour de Cassation estime que les termes SOS d’une part et médecins d’autre part ne peuvent faire l’objet d’une appropriation et que l’association « SOS Médecins » ne peut empêcher les associations « SOS Médical » et « SOS Urgences médicales » de choisir un nom semblable. En revanche, elle décide que l’appellation « SOS Médecins » est protégeable, l’ensemble des 2 éléments SOS et Médecins lui conférant son caractère original.
- Une dénomination pouvant prêter à confusion avec un autre organisme en raison de l’utilisation de termes proches notamment Cette appréciation est une question de fait qui est tranchée souverainement au cas par cas par les juges du fond. Ainsi la cour de Cassation affirme qu’il ne saurait y avoir risque de confusion entre les « Scouts d’Europe » et le « Mouvement Scout Européen » d’autant plus que le graphisme est différent.
c) Le nom peut-il être protégé ?
- L’association est elle propriétaire de son nom, et a-t-elle la possibilité de se défendre contre d’autres utilisateurs En réalité l’usage du nom choisi est protégé contre l’utilisation par les tiers de manière plus ou moins grande selon les cas :
- Si l’association a été la première à adopter une dénomination qui présentait à ce moment là un caractère original, le juge pourra lui reconnaître un droit exclusif sur son nom. L’association peut demander au tribunal d’ordonner à l’utilisateur du même nom de changer d’appellation et de le condamner en cas de dommage subi, à des dommages et intérêts
- Si, généralement, le nom ne fait pas l’objet d’un droit exclusif, son usage est protégé à la condition, qu’il faudra prouver, que son utilisation par un tiers entraîne un risque de confusion. Le juge est souverain et peut, le cas échéant, prendre les mêmes décisions que dans le cas précédent
- Pour s’assurer l’exclusivité de sa dénomination une association peut tenter de la faire enregistrer comme « marque » par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il ne faut, toutefois, jamais oublier que la finalité d’une marque est de garantir l’origine des produits ou services d’une association et non seulement d’éviter des confusions Par exemple, en avril 2004, la cour d’appel de Paris juge que l’association « Médecins sans Frontières » ne peut pas s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque « Secouristes sans frontières ». Elle met en avant pour justifier sa décision des raisons de fond : l’aide humanitaire au delà des frontières n’est pas de même nature et des raisons de forme tenant au graphisme aux couleurs employées etc..L’association propriétaire de la marque, une fois cette dernière enregistrée, dispose d’une protection lui permettant de faire interdire à toute personne son utilisation comme dénomination sociale. Toute atteinte à ce droit constitue un délit de « contrefaçon »
2) Actions en justice d’une association
Toute association régulièrement déclarée et publiée acquiert la personnalité juridique et de ce fait, peut sans autorisation spéciale agir en justice, mais son action doit résulter de l’activité licite que lui assigne ses statuts, déterminé par son objet social.
L’habit associatif peut parfois servir des intérêts qui n’ont rien de collectif. Dans un arrêt du 23 février 2004, le Conseil d’Etat reprécise les conditions de « l’intérêt à agir ».Il condamne en particulier le procédé consistant à avoir un objet « universel » destiné à multiplier les occasions de contentieux. Voyons dans quels cas elle a « qualité pour agir »et dans quelles conditions elle peut exercer l’action.
Toutes les actions en justice des associations ne sont pas pour autant recevables. L’association ne peut agir que pour :
- La défense de ses intérêts propres :
Elle peut demander réparation du préjudice causé à un de ses biens, (par exemple dommage causé à l’une de ses propriétés, exercice de la chasse sans droit sur l’un de ses territoires..) ou, également, d’un préjudice moral, par exemple diffamation. - La défense des intérêts collectifs de ses membres :
L’association peut demander réparation devant les tribunaux civils, du préjudice causé à l’ensemble de ses membres, par exemple une association de défense de l’environnement se battant pour préserver son cadre de vie, ou une association de locataires s’élevant contre le prix des charges. - La défense d’intérêts généraux:
En principe une association n’est pas habilitée à agir pour la défense d’intérêts généraux, à la différence d’un syndicat. Mais, comme pour tout principe il y a des exceptions :
Ainsi, si l’objet de l’association est justement de défendre ce type d’intérêt général, elle peut intenter une action : par exemple une association de lutte contre le tabagisme du fait d’une publicité illicite en faveur du tabac.
D’autre part cette action est ouverte aux associations expressément habilitées par la législateur. Ainsi la loi du 9 mars 204 (J O 10 mars 2004 p 4567) modifie et précise les conditions d’exercice de l’action civile pouvant être exercée par les associations ) de lutte contre les discriminations et les associations de défense des victimes d’un accident.
b) Exercice de l’action
L’association peut donc défendre ses intérêts en justice, mais une personne morale doit être représentée par une personne physique, qui sera ce représentant ? D’autre part toute action en justice représente des frais non négligeables, l’association a-t-elle une possibilité d’aide financière et laquelle ?
- Personne habilitée à agir
- Autrement dit quelle personne physique représente l’association personne morale ?
En principe les statuts déterminent librement l’organe compétent pour représenter l’association. La plupart
du temps ils désignent le président.
On rencontre souvent des dispositions telles que : « Le président agit en justice au nom de l’association tant en demande, avec l’autorisation du conseil, qu’en défense ».Ces mentions permettent à l’association de réagir rapidement dans l’urgence, tout en préservant les décisions de l’organe collégial dans les autres cas. Les statuts sont en droit de désigner toute autre personne de leur choix
- Dans le silence des statuts, l’usage admet la représentativité du président, mais celle ci peut être contestée.
En revanche les tribunaux administratifs, considèrent que l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale. C’est alors à elle de désigner son représentant. Il est de toutes façons préférable, surtout si l’association, de part son objet, est amenée à fréquenter les tribunaux, d’avoir des statuts précis .
- Aide juridictionnelle
Une association peut éventuellement bénéficier de cette aide, sous réserve d’être à but non lucratif, d’avoir son siège en France, de disposer de ressources insuffisantes et d’engager une action « n’apparaissant pas irrecevable et dénuée de fondement ».Elle est alors dispensée des frais de procédure et se voit accorder l’assistance d’un avocat.
Naturellement cette aide est accordée de manière très restrictive. Si l’association est une habituée des prétoires, il est de son intérêt .
3) Manifestations exceptionnelles
Qu’il s’agisse d’ organiser une vente au profit de telle ou telle cause, la kermesse annuelle du village, les concerts de la chorale, une exposition, une séance de cinéma ou de théâtre, les possibilités pour une association de se procurer des recettes complémentaires pour financer leur objet social, sont nombreuses et variées. Leur recherche est toujours d’actualité.
En ce temps de Noël nous allons examiner dans un premier temps le principe de l’organisation de manifestations exceptionnelles, avant de nous pencher sur quelques problèmes particuliers.
Les recettes retirées par une association à l’occasion des manifestations qu’elle organise relèvent en général en matière fiscale du régime de droit commun. Ces opérations rentrent donc en principe dans le champ d’application de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.
Cependant l’administration fiscale, soucieuse de favoriser certaines associations, exonère de tous impôts et taxes les recettes tirées de 6 manifestations exceptionnelles dans l’année.
- Quelles associations ?
N’importe quelle association ne peut bénéficier de cette faveur. Elle est réservée aux associations remplissant les conditions de non-lucrativité, et aux associations déjà exonérées de TVA par le code général des impôts telles que : les associations à caractère sportif, culturel ou socio-éducatif, rendant des services à leurs membres, ainsi que les associations à caractère social ou philanthropique ouvertes à tous. - Quelles manifestations ?
Il s’agit de manifestations de bienfaisance et de soutien qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l’association des moyens exceptionnels lui permettant de réaliser son but.
Donc les manifestations constituant l’objet de l’association sont exclues du bénéfice de l’exonération ( elles ne sont pas exceptionnelles ! ). Par exemple une association de spectacle organisant un concert n’en bénéficiera pas. En revanche la chorale du quartier pourra considérer le concert de fin d’année comme exceptionnel et les bénéfices réalisés pourront lui permettre d’équilibre le budget et, par exemple, de rémunérer le chef de chœur sans problèmes.Le nombre des manifestations exonérées est limité à 6.
- Quelles recettes ?
L’exonération porte sur toutes les recettes réalisées dans le cadre de la manifestation, quels qu’en soient le montant ou la nature.
Il peut s’agir du prix des billets d’entrée, de l’exploitation d’un buffet ou d’une buvette, de la vente d’objets divers, de la location de stands etc.
b) Aperçu sur quelques questions
Organisation de loteries
Les loteries, tombolas, lotos forment un des supports traditionnels de ces manifestations. La loi de 1936 avait posé un principe général d’interdiction, craignant la dérive vers une opération commerciale, mais en prévoyant des exceptions, notamment en faveur des associations.
- La loi 2004/204 du 9 mars 2004 renforce les sanctions, mais surtout, assouplit les exceptions
- La loterie doit être organisée dans un cercle restreint.
- La manifestation doit avoir un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif, ou d’animation sociale
- Les mises sont autorisées jusqu’à 19,99 €.
- La valeur marchande des lots n’est plus plafonnée et ils peuvent être des bons d’achat non remboursable
Buvettes
Que ce soit sous le chaud soleil de l’été ou pour réchauffer les participants sous la neige ou les froidures de Noël, on n’imagine pas une fête sans buvette (D’autant plus que c’est un des postes ou les recettes sont conséquentes. !!!)
Bien que l’ouverture de débits de boissons soit très réglementée, une association peut ouvrir un débit de boissons temporaires pour une manifestation . Elle doit faire une demande d’autorisation au maire de la commune dans lequel sera situé ce débit de boissons, et doit préciser notamment la date de la manifestation et la catégorie de boissons qu’elle prévoit de vendre.Cette demande doit être adressée au maire au moins 15 jours avant la manifestation.
P.S : Les boisons sont classées en plusieurs catégories
- 1ème catégorie : boissons sans alcool
- 2ème catégorie :boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, crème de cassis..)
- 3ème catégorie : vins doux, apéritifs ne titrant pas plus de 18 °
- 4ème catégorie : autres
Animation musicale
Une association organisant une manifestation où seront diffusées des œuvres musicales est soumise au paiement des droits d’auteur
Elle doit faire une déclaration à la SACEM (www.sacem.fr).La délégation Sacem, après examen de la déclaration, lui envoie un contrat général de représentation l’autorisant à utiliser en public toutes les œuvres de son répertoire. Ce contrat doit être signé et retourné avant la manifestation.
Dans les 10 jours qui suivent la manifestation, l’association doit adresser à la délégation de la Sacem l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées, ainsi que le programme des œuvres diffusées afin de permettre le calcul des droits et la répartition des droits d’auteur.
Certaines associations, en particulier les associations d’éducation populaire agrées, bénéficient d’un tarif préférentiel. D’autre part la Sacem a mis en place des forfaits libératoires pour les « manifestations exceptionnelles d’économie modeste ».